|
1.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Bolesław Kominek
Bolesław Kominek
Homilia na rozpoczęcie Sympozjum o Prawie Naturalnym (10—12 IV 1969)
view |
rights & permissions
| cited by
|
|
|
|
2.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Hanna Waśkiewicz
Hanna Waśkiewicz
Słowo wstępne
view |
rights & permissions
| cited by
|
|
|
|
3.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Hanna Waśkiewicz
Hanna Waśkiewicz
Natural Law — A Legal or a Moral Norm
view |
rights & permissions
| cited by
Natural law plays an important role not only in contemporary scholarly discussions but also lin legal, social and political life. Thus the results of research on natural law do influence social life and, on the other hand, the various forms and manifestations of life in society make their own demands on this research.One such demand asks whether natural law is a legal norm or a moral norm? During the 19th century, under the influence of Kant, moral and legal norms were distinguished. At the same time, the concept of law was limited by J. Austin and his analytical school exclusively to positive law established and sanctioned by the state. Austin’s concept of law was universally accepted in the 19th century. Both the supporters of natural law and those opponents who did not quite dare deny its existence — especially at the time of „The First Revival of Natural Law” — negated its legal character. It was neither created nor sanctioned by the state and therefore it was considered a moral norm.At present there are advocates of natural law as law (assuming a broader concept of law than did Austin) and advocates who defend natural law as a moral norm. There are also those who held a less extreme position and assume that some norms of natural law are law, while others are only moral norms. There is also a fourth position held by a few, which considers the norms of natural law as something special differing both from law and from moral norms. For these natural law norms above both law and moral norms and provide a criiteriium for their evaluation.Contemporary supporters of natural law such as Radbruch, J. Leclercq, Veit consider it to be law and introduce natural law directly into legal life. This does creat a number of problems both for the lawyer and statesman who wish to apply natural law to social life and for the scholar whose primary interest is to investigate. The two- most important questions involved are: 1. who is to clarify and state the content of natural law norms; and 2. can natural law nullify a contradictory positive law.Contemporary literature on natural law distinguishes as many as five different attitudes. Some consider legislative organs as competent to establish the content of natural law norms, others defend the executive organs or the courts. A third group belive only „the scholar” to be capable of determining the content of natural law norms. And in opposition, there is the opinion that every man can make up his own mind with regard to the content of natural law.There are also five different answers to the second question: the determining factons would be legislative organs, executive organs, courts, iseihoiLairis, or Every man.In this factual review of the status of natural law thinking, the author has attempted to evaluate the various positions without defending any of them or injecting her own preference.
|
|
|
4.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Józef Majka
Józef Majka
Le Droit Naturel Dans Les Derniers Documents Sociaux De L’Église
view |
rights & permissions
| cited by
L’auteur commence ses réflexions en partant de la proposition., qui se répète souvent dans les documents de l’Église, qu’elle est la gardienne et l’interprète du droit naturel. Cependant comme la conception même du droit naturel suscite de sérieuses controverses, on se pose la question quelle est la position de l’Église en cette matière. Il s’agit de donner la réponse à la question si, et dans quelle mesure, l’évolution des opinions relatives au droit naturel a trouvé un écho dans la doctrine de l’Église concernant ce sujet. L’auteur examine avant tout l’enseignement de deux derniers souverains pontifs et du Concile, mais, en voulant monter si, et dans quelle mesure, il subit une évolution, il présente aussi les opinions des autres papes, surtout de Pie XII. Après avoir analysé la doctrine de Jean XXIII, surtout celle qui est contenue dans l’encyclique Pacem in terris, et les opinions du Concile, en particulier de la constitution Gaudium et spes, comme aussi celles de Paul VI dans ses deux encycliques Populorum progressio et Humanae vitae, l’auteur aboutit à la conclusion que dans la période qu’il examine se manifeste un développement très net de la doctrine de l’Égliisie relative au droit naturel. Ce développement progresse des conceptions statiques aux conceptions dynamiques, d’une position naturaliste à une position personnaliste. On accorde surtout l’attention à ceci, que la fonction du droit est de montrer à l’homme la voie de son perfectionnement, qui à son tour conditionne l’accomplissement de la fin dernière.
|
|
|
5.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Karol Kardynał Wojtyła
Karol Kardynał Wojtyła
La Personne et le Droit Naturel
view |
rights & permissions
| cited by
On entend parler souvent du conflit entre le droit naturel et la personne. Ceci est le résultat de la prise d’une certaine position, sous l’influence des analyses faites par les phénoménalistes comme aussi par les phénoménologues. La nature humaine est le plus souvent conçue par eux comme le sujet d’une actualisation in- stinctuelle, opposée à l’actualisation du m o i proprement dit. C’est ici qu’on trouve aussi la source de l’opposition que l’on fait entre les droits de ces deux sujets. Dans la philosophie traditionnelle, entre autres dans la philosophie thomiste, ce conflit ne peut pas se manifester, car la nature y est considérée comme le sujet de toute actualisation, la nature eislt un „élément” intégral de la nature humaine. Aussi le conflit sur ce terrain n’est qu’un conflit apparent. Toutefois il existe un conflit réel, et même très grave, mais sur un autre plan — celui de la détermination du caractère essentiel de l’être humain. Si l’on conçoit l’homme comme une sorte d’une conscience pure ou une volonté pure, c’est-à-dire comme une sorte d’absolu, on crée alors comme automatiquement une situation de conflit entre l’homme et une tentative de déterminer un droit naturel quelconque, si Ton peut encore parler dans cette situation d’un tel droit.
|
|
|
6.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Czesław Strzeszewski
Czesław Strzeszewski
Le Droit Naturel Comme la Source de L’Harmonie du Développement Économique
view |
rights & permissions
| cited by
La personne humaine, par des contacts à trois niveaux: avec le cosmos, avec sa conscience propre et avec la communauté humaine, est sujette à trois sphères du droit naturel. Ce sont: la loi naturelle (de la nature), c’est-à-dire les lois régissant la nature, l’ordre interne de la nature de l’homme qui lui fait paraître les buts et l’incite à l’action — c’est-à-dire le droit naturel proprement dit, et l’ordre social, déterminé par la nature sociale de l’homme, qui lui désigne le but social de son activité — le bien commun. Ces trois sphères du droit naturel décident du degré de la détermination juridico-naturelle de la personne humaine.L’auteur considère le droit de l’homme et de l’humanité au développement, comme une des conséquences du droit naturel, et trouve la confirmation de cette thèse dans l’encyclique de Paul VI Populorum progressio. En se basant sur une analyse des idées contenues dans cette encyclique, il constate que le développement personnel et social constitue un devoir naturel de chaque homme et de l’humanité entière et que le développement économique en est une partie intégrale.L’auteur démontre que le développement économique est un devoir qui résulte du droit naturel, et en trouve l’argument aussi bien dans la philosophie sociale que dans la théologie sociale. Ce raisonnement l’autorise à poser la thèse d’un développement relativement illimité de l’humanité, aussi bien personnel que social et économique, — d’un développement relativement illimité de la culture humaine.L’homme est l’auteur autonome de la culture. Dans le domaine économique, il ne peut pas baser le développement sur les lois du marché, mais sur une planification économique consciente et orientée vers un but. De par le droit naturel, le principe directeur d’un développement planifié est de satisfaire les besoins économiques de itouis les hommes et, en premier lieu, leurs besoins de baise.Les postulations du Concile du Vatican II, relatives au développement économique: harmonie, multilatéralité, continuité, équilibre, certain nivellement à l’échelle sociale, ne peuvent être réalisés que dans le cadre de la conception d’un développement économique, harmonisé, intégral.Parallèlement au développement économique, s’élargit léchelle des possibilités du choix des besoins et des moyens nécessaires à les satisfaire, ce qui augmente la liberté huimiaine. L’homme s’aff raine hit pour ainsi dire de sa dépendance de la loi naturelle, mais la liberté et la multiplicité du choix l’oblige à un effort toujours plus grand pour perfectionner sa raison et sa volonté, augmente sa responsabilité à l’égard du droit naturel, du bien commun, — à l’égard de la dignité de sa propre nature.
|
|
|
7.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Jan Krucina
Jan Krucina
Czy Kościoł podlega prawu naturalnemu?
view |
rights & permissions
| cited by
|
|
|
8.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Adam Rodziński
Adam Rodziński
La Conception Personnaliste de la Culture et le Droit Naturel
view |
rights & permissions
| cited by
A notre époque, où la culture ne se forme qu’à un certain point seulement d’une façon spontanée, et qu’elle est dans une large mesure planifiée consciemment, on peut parler — et même on le doit — d’une telle conception de la culture qui puisse obvier aux menaces des transformations historiques qui surviennent, bien entendu de celles du moins qui se laissent, avec une certaine — et même avec une grande probabilité — prévoir et évaluer. En construisant une telle conception de la culture, considérée comme une sorte d’ensemble des modèles harmonisés de la vie, et d’une vie en commun, de la réalisation et du développement des valeurs, de l’accumulation et de la transmission des acquis humanistes et techniques, un rôle particulièrement important devrait revenir à ce qui dans la culture humaine se révèle fondamentalement et absolument valable par rapport au comportement. C’est la valeur durable et inaliénable que représente tout individu humain, sans aucune exception de la même manière et tout également, en tant qu’il reflète une dignité absolue d’i i Créateur par excellence personnel.Le fait qu’on cènt compte de cette valeur, qu’on l’apprécie, est non seulement un phénomène qui se laisse constater à toutes les époques et dans toutes les cultures, mais il amorce le processus de la formation du droit au sens strict. Cette valeur notamment — la valeur de la personne en tant que personne — étant dès le début inhérente aux coutumes et aux moeurs caractérisant les cultures primitives, s’explicite avec le temps et est exprimée dans un système de règles générales et particulières, juridiques (au sens strict) et extra-juridiques.Le droit naturel, conçu de cette manière, c’est avant tout le principe personnaliste de respecter d’une façon absolue les droits élémentaires de la personne, et ce n’est que lui qui peut imprégner les styles de penser et de sentir, différenciés par le milieu, de l’esprit d’une tolérance prudente et raisonnable, qui peut, autrement dit, créer une atmosphère favorable au développement, non seulement de ce qui est commun aux hommes, mais aussi de ce en quoi nous sommes différents, et devons être différents entre nous, dans la sphère des moyens de satisfaire les besoins matériels ou bien encore les aspirations supérieures — spirituelles.Une juste appréciation de la dignité de la personne — à mesure qu’elle sera de plus en plus conceptuelle et qu’elle revêtira la forme des règles formulées d’une façon aissez précise, et assez générale en même temps, pour qu’elles puissent être considérées comme absolument obligatoires — elle anime, et elle animera dans l’avenir, et régénérera non seulement les différentes cultures des milieux particuliers, mais elle fortifiera le lien fonctionnel qui les unit avec la culture intérieure des individus. Au sein de cette culture intérieure — une culture de l’esprit — dans son orbite, le droit naturel exprime surtout ses impératifs et ses postulations, à la lumière desquels — suivant qu’ils sont observés ou non — se manifeste la valeur morale, non seulement des individus particuliers, mais aussi des différentes formations (structures) culturelles.
|
|
|
9.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Władysław Piwowarski
Władysław Piwowarski
La Sociologie de la Vie Morale et „Le Droit Naturel"
view |
rights & permissions
| cited by
Le but de cet article est de trouver la réponse à la question si, et dans quelle mesure, la sociologie de la vie morale peut s’intéresser au „droit naturel”. La solution de ce problème est précédée d’un examen de la relation entre la sociologie de la vie morale et l’éthique normative. L’auteur s’est efforcé de dissiper les préventions accumulées contre la sociologie de la vie morale, surtout dans les milieux ecclésiastiques, en montrant en même temps que la sociologie de la vie morale non seulement ne se propose pas de remplacer l’éthique normative, mais au contraire qu’elle veut contribuer à la formation d’un système convenable de l’éthique normative de même qu’à sa réalisation parfaite dans la société.En abordant la solution du problème posé, l’auteur montre dans la perspective d’une collaboration entre la sociologie de la vie morale et de l’éthique normative, les possibilités des recherches sociologiques relatives au „droit naturel”. Jusqu’à présent, on résolvait théoriquement le problème des normes et des appréciations morales généralement reçues, — soit en se référant à l’universalité des besoins humains, soit en se fondant sur le principe d’évidence. Une analyse plus exacte des deux orientations a montré qu’elles sont sujettes à caution. „Le droit naturel” ne peut être étudié que par la méthode empirique. De telles études sont poursuivies par les ethnologues et par les sociologues. Les premiers, en évitant les vices de méthode des anciens chercheurs, sont arrivés à l’opinion qu’il existe certaines normes et appréciations morales, communes à tout le genre humain. Les autres, conscients des difficultés de méthode, admettent la possibilité d’une étude du „droit naturel”, bien qu’ils ne veuillent pas employer ce terme. En Pologne, Mme M. Ossowska panie de ces tentatives dans la seconde édition de son étude La sociologie de la vie morale (Warszawa 1969). Une autre conception — non moins intéressante — d’études sur „le droit naturel”, est présentée par J. Leclercq, dans son article bien connu Natural Law the Unknown (1962). Les ethnologues et les sociologues montrent la seule voie convenable par laquelle on doit chercher la solution de la problématique si difficile du „droit naturel”.
|
|
|
10.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Joachim Kondziela
Joachim Kondziela
Le Droit Naturel Considéré Comme la Base de la Théorie de la Communauté Internationale
view |
rights & permissions
| cited by
Dans les sciences sociologiques en général, de même que dans la philosophie de la vie sociale, toutes les généralisations devraient tenir compte de faits sociaux. Le contexte historique et sociologique au sein duquel les hommes concrets sont obligés de vivre et d’agir, n’est indifférent ni au comportement de ces hommes, ni à une compréhension plus complète de leurs actes, dans lesquels leur comportement moral est inclus. C’est en accord avec cette constatation qu’on a essayé dans cet article, de découvrir les principes sociologiques du droit naturel en examinant le contexte historique et sociologique de la communauté internationale contemporaine.C’est une proposition élémentaire de la philosophie et de la sociologie du droit, qu’aucune communauté ne peut exister sans droit. Selon l’opinion de l’auteur, le système dit du droit des gens, n’est pas un droit sur lequel pourrait se fonder la communauté internationale, car les règles de ce droit procèdent de la décision arbitraire des Etats. Le principe pacta sunt servanda, considéré comme une norme fondamentale du droit des gens, n’est pas susceptible de justifier le caractère obligatoire de ce droit, car en sa qualité de règle formelle, il a besoin lui-même d’une motivation, et ne possède un sens complet — comme l’affirme del Vecchio — que relativement à la dignité de la personne humaine. Dans la perspective du pluralisme de conceptions du monde actuellement existant et du pluralisme moral qui l’accompagne, il est impossible de trouver des normes morales et sociales qui seraient obligatoires à priori. Une affirmation universelle de telles normes avait fait place à une „construction inférieure de ces normes, fondée non plus sur une idéologie commune, mais sur l’expérience quotidienne de la vie sociale. Par conséquent, la question relative aux normes sociales du droit naturel régissant la communauté internationale, réclame une réponse qui serait obtenue par la voie d’une sorte d’induction. C’est la sociologie des relations internationales qui est un instrument utile pour arriver à une telle réponse. Elle constate notamment que dans la communauté internationale contemporaine se fait jour de plus en plus nettement la subjectivité de la personne humaine, et ce qui is’ensuilt, la protection des droits de l’homme est devenue un élément essentiel de la collaboration internationale. L’État n’est plus le facteur unique de décision (decision maker) sur l’arène internationale, mais aussi, dans une lange mesure, l’individu humain'. La sociologie des relations internationales a aussi constaté un changement important dans la structure des groupes constituant la communauté internationale: 1. le groupe dominant n’est plus l’État, mais le bloc social et culturel ou idéologique, 2. sans cesse s’accroît le noiihbre et la portée dels organisations internationales dont une très grande majorité esit composée d’organisations extra-civiles dans lesquelles les sujets ne sont plus les Etats, mais les personnes humaines. Les blocs existants se sont polarisés d’après le principe idéologique. Toutefois aussi bien la' loi de la dynamique des groupes, que les règles du comportement (behavioral rules) des blocs idéologiques actuellement en vigueur, indiquent la possibilité d’une coexistence pacifique. Le niveau de cette coexistence a un caractère extra-idéologique. D’un point de vue purement sociologique, il existe donc un terrain possible d’un dialogue méta-idéologique. Dans la situation internationale actuelle, un tel dialogue est une nécessité morale accompagnée d’un impératif éthique. On peut donc parler, dans la perspective de la situation internationale actuelle, d’un dialogue considéré comme un principe sociologique du droit naturel.
|
|
|
|
11.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Jerzy Gałkowski
Jerzy Gałkowski
Remarques sur la Conception de la Loi Naturelle Chez Jean Duns Scot
view |
rights & permissions
| cited by
L’article concerne la dépendance de la conception de loi naturelle de l’anthro- pologie dans le système de Duns Scot. Malgré les déclarations de Duns Scot affirmant l’indépendance de la conception de la loi naturelle vis à vis de la conception de l’homme, on peut retrouver cette dépendance aussi bien dans le contenu de la loi (surtout de la loi naturelle au sens large) que dans la manière de connaître cette loi. Le problème est analysé sur le fond de l’analyse des „pures possibilités” de l’existence, de la structure et de la connaissance de la loi naturelle.
|
|
|
12.
|
Roczniki Filozoficzne:
Volume >
18 >
Issue: 2
Halina Wistuba
Halina Wistuba
L’Instinct Naturel et la Réflexion Considérés Comme les Facteurs Fondamentaux du Développement de la Culture
view |
rights & permissions
| cited by
L’auteur essaye de montrer la portée de l’instinct cognitif et volitif et de la réflexion dans la formation de la culture. Si l’on nomme l’effort humain pour construire la culture l’activité de l’homme en tant qu’homme, qui tend directement ou indirectement au développement le plus complet possible de la personne humaine, alors l’instinct cognitif et volitif naturel amorce une telle activité. D’autre part, la réflexion, qui est une possibilité de „regard” des facultés spirituelles sur leurs propres activités et sur leur fondement qu’est la substance simple de l’âme, elle rend possibles des opérations telles que: la vérification du caractère raisonnable des objectifs cognitifs et volitif s, de la justesse du choix, l’action d’orienter les activités vers le but choisi, la correction de la collaboration de l’intellect et de la volonté. La réflexion esit une source du progrès aiccompli par l’homme dans sa recherche du plein développement de l’homme, sans quoi, sans doute il est impossible de créer et de développer une culture.
|
|
|